Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1369 (Retiré)

Publié le 19 mars 2019 par : M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Compléter la première phrase de l'alinéa 68 par les mots :

« ; cette durée est ramenée à une année lorsque la résidence professionnelle dans laquelle le candidat déclare à l'autorité compétente vouloir s'établir est située dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434‑4 ; dans ce cas, le candidat autorisé à exercer ne peut demander son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112‑1 qu'auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle qui a été déclarée à l'autorité compétente ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assouplir les procédures d'autorisation d'exercice des personnes titulaires d'un diplôme, certificat, ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin obtenu dans un État autre que les États membres de l'Union européenne. Cet amendement indique que les candidats à la reconnaissance du droit de pratiquer l'exercice de la médecine, après avoir satisfait aux épreuves nécessaires, doivent justifier d'un an de fonctions accomplies dans un service ou un organisme agréé pour la formation des internes, contre trois ans actuellement.

Il est inspiré des conclusions du Rapport parlementaire d'enquête sur l'égal accès aux soins des Français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural et urbain (juillet 2018).

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