Publié le 19 mars 2019 par : M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Après l'article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1460‑2. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »
Le groupe socialiste et apparenté s'oppose à la marchandisation des données de santé. Nous considérons qu'elles doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation présentant un intérêt public.
Cet amendement traduit notre philosophie en matière de données personnelles, nous considérons qu'il s'agit d'un prolongement de la personne humaine. Les données personnes sont, selon nous, à considérer comme des éléments ou produits du corps humain. A ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucun droit patrimonial.
Il convient donc d'en interdire la commercialisation afin d'éviter les écueils d'un développement massif et dérégulé des données en matière de santé.
Tel est l'objet du présent amendement.
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