Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 2019 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 748 818 1126 1443 1686 1731 )

Publié le 19 mars 2019 par : M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« 8° Le cinquième alinéa de l'article L. 4311‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. » »

Exposé sommaire :

Les infirmiers peuvent détenir des titres de spécialités ou de pratiques avancées reconnus par le code de la santé publique. Il s'agit des seuls titres pouvant également être apposé sur les plaques professionnelles et ordonnances infirmières.

Cet amendement propose de notifier les titres détenus sur les listes dressés par les organismes désignés à cette fin, aujourd'hui l'Ordre National des Infirmiers.

Il s'agit notamment de permettre aux organismes et aux usagers de vérifier la détention des titres de spécialité sur les tableaux de l'Ordre infirmier. L'accès pour les tiers à de telles informations est nécessaire pour une orientation rationnelle des patients vers des professionnels adaptés. Il permet aussi de vérifier la réalité des diplômes de spécialisations et de pratiques avancées dans un environnement professionnel qui verra la multiplication à l'avenir des diplômes, notamment de pratiques avancées. C'est également une possibilité pour les professionnels de valoriser des formations complémentaires diplômantes.

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