Publié le 18 mars 2019 par : Mme Anthoine, Mme Levy, M. Quentin, M. Sermier, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Bazin, Mme Ramassamy, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Lurton, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, Mme Louwagie, M. Saddier, M. de Ganay, M. Pauget, M. Brun, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Lorion, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Vialay, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Viala.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« IIbis. – Le 1° de l'article L. 632‑12 du code de l'éducation est abrogé. »
Cette disposition du code de l'éducation renvoie à un décret les conditions dans lesquelles les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales.
L'article 2 prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 632‑2 du code de l'éducation disposant des conditions d'accès au troisième cycle des études de médecine et incluant les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil dans un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
Dès lors, cette disposition faisant doublon avec la nouvelle rédaction de l'article L. 632‑1, il convient de la supprimer.
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