Publié le 18 mars 2019 par : Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Dharréville, M. Bruneel, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, le représentant de l'État, après avis de l'agence régionale de santé et de l'ordre des médecins, peut recourir à la collaboration de médecins étrangers originaires de la même zone géographique concernée pour renforcer l'offre de soins dans les établissements publics de santé ou remédier à la désertification médicale dans ces territoires. Cette coopération sanitaire régionale ne peut excéder trois années pour les médecins adjoints ou assistants étrangers concernés sans nouvel avis favorable de l'agence régionale de santé et de l'ordre des médecins.
II. – Un rapport de suivi est rédigé chaque année par l'agence régionale de santé au gouvernement sur la mise en oeuvre de cette coopération sanitaire régionale.
Certaines régions ou collectivités d'Outre-mer subissent une inégalité d'accès aux soins dans certaines zones qui est inadmissible. Nombre d'établissements hospitaliers ou de centres de soins manquent de praticiens pour répondre aux besoins sanitaires de la population.
Certaines zones déshéritées comme le Nord de la Martinique n'ont quasiment plus de médecins alors que la population y vieillit de plus en plus. Or il existe dans les îles ou pays limitrophes de ces régions des médecins souvent bien formés voire spécialisés dans des maladies qui sont spécifiques aux populations de ces zones qui pourraient y exercer. Ainsi en est-il par exemple de Cuba par exemple... Une coopération sanitaire régionale de qualité pourrait dans ces conditions répondre aux besoins spécifiques de santé e ces régions. D'autant que les établissements et le corps médical y sont fortement favorables.
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