Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL480 (Rejeté)

Publié le 1er mai 2019 par : Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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I. – Le premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés revoit la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, afin de donner davantage de garanties aux agents.

Actuellement, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. De fait, cette dernière n'oblige pas à un entretien préalable. Or l’insuffisance professionnelle n’étant pas une faute de l’agent, elle ne doit pas relever d’une procédure disciplinaire.

Avec cet amendement, la décision sera prononcée après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable.

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