Publié le 29 avril 2019 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le Centre national de la musique, dans sa mise en œuvre comme dans ses missions, est régi par les objectifs énoncés à l’article 3 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.
L’article 3 de la loi relative à la liberté de création et à la liberté artistique du 6 juillet 2016 garantit la liberté de création artistique sous toutes ses formes et définit le rôle de l’Etat pour la préserver. Le Centre national de la musique en tant qu’établissement public aura la charge de mettre en œuvre une politique de service public dans le secteur de la musique et de soutenir, entre autre, la création musicale ; ses actions devront donc respecter les objectifs précisés dans cet article.
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