Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1142 (Non soutenu)

Publié le 16 mai 2019 par : M. Orphelin, Mme Bareigts, Mme Chapelier, M. Chiche, M. Dombreval, M. Haury, M. Lainé, M. Maire, M. Molac, M. Nadot, M. Pahun, Mme Rossi, M. Ruffin, Mme Sage, Mme Thillaye, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Villani, Mme De Temmerman, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, M. Thiébaut, Mme Wonner, Mme Sanquer, M. Balanant, M. Cubertafon, Mme Melchior, M. Potier, Mme Valérie Petit.

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Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions nécessaires pour adapter la réglementation existante pour que, pour les vélos à assistance électrique utilisés exclusivement pour des usages de cyclo-logistique, la puissance électrique nécessaire en cas de pédalage assisté puisse être augmentée pour permettre le transport de marchandises plus lourdes.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre le développement de la cyclologistique, en obtenant un engagement du Gouvernement en vue de modifier rapidement la partie réglementaire du code de la route à cette fin.

La cyclologistique consiste à transporter des marchandises à vélo, ou à développer une activité d’entreprise à vélo (notamment des activités d’artisanat : plomberie, ébénisterie, etc.). Elle est actuellement en cours de développement, des entreprises se créant sur cette base et proposant ainsi de nouvelles modalités pour le transport de marchandises ou l’exercice des métiers de l’artisanat.

La réglementation en vigueur n’est cependant pas tout à fait adaptée à ce développement : les vélos spécifiques à ces prestations ne sont pas entièrement inclus dans les définitions du code de la route, et la puissance électrique nécessaire en cas de pédalage assisté doit pouvoir être augmentée pour permettre le transport de marchandises plus lourdes.

L’article R311‑1 du code de la route pourra être modifié afin d’ajouter, après le 6.11. définissant les cycles à pédalage assisté, un 6.11.1 rédigé ainsi :

« 6.11.1 Cycle utilitaire à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 1 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ; »

L’article R431‑9 du code de la route pourra être modifié afin d’ajouter, après les mots « Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues », les mots « ou quatre roues, avec éventuellement une remorque ».

Cet amendement a été retravaillé suite à une rencontre avec les Boîtes à vélo.

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