Publié le 16 mai 2019 par : Mme Pompili, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Blanchet, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Claireaux, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Fiévet, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Lardet, Mme Le Feur, Mme Le Meur, M. Martin, Mme Muschotti, M. Perea, M. Perrot, Mme Pételle, Mme Valérie Petit, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Sommer, Mme Sylla, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thillaye, M. Touraine, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, M. Vignal.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« L’éducation à la pratique autonome et sécurisée du vélo
« Art. L. 312‑20. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de l’enseignement du premier degré, d’une formation à la pratique autonome et en sécurité du vélo. Placée sous l’autorité du rectorat, cette formation est délivrée en partenariat avec des associations agréées par le ministère de l’éducation nationale.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Amendement de précision, qui vise à insérer la formation à la pratique du vélo dans le code de l’éducation. Cet amendement prévoit également l’intervention d’associations agréées pour l’enseignement de cette pratique, en application de l’article D. 551‑1 du code de l’éducation. Le ministère en charge des sports pourrait également être associé à ces actions. Si tous les élèves doivent être formés à la sécurité routière en vélo, la formation à l’utilisation d’un vélo ne serait délivrée qu’à ceux qui en ont besoin
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