Publié le 14 mai 2019 par : Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 19°bisA À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».
L’article L. 3111‑5 du code des transports prévoit qu’une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport.
Cette rédaction est imprécise. Cet article fait référence à une procédure d’arbitrage obsolète prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports, dont l’application aux transports interurbains n’est pas précisée. Un décret doit donc définir les conditions d’application dudit article, au regard de la rédaction actuelle de l’article R. 3111‑21 suite au décret n°2016‑1550 du 17 novembre 2016. Cet amendement rédactionnel vise à affirmer les principes fixés dans la loi NOTRe sur les compensations financières entre autorités organisatrices lors des transferts de compétences.
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