Publié le 19 mai 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Verchère, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz.
Après le premier alinéa de l’article L. 2111‑2 du code des transports, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions de fermeture et déclassement de lignes sont prises par SNCF Réseau à partir d’un dossier comportant, notamment, une évaluation du trafic, y compris pour le long terme, effectuée par un ou plusieurs experts indépendants de SNCF Réseau, l’avis préalable des fédérations nationales d’usagers des transports ainsi que l’avis conforme de toutes les régions concernées. Ce dossier fait l’objet d’une enquête publique.
« Les décisions mentionnées au deuxième alinéa sont motivées. Les lignes dont le potentiel de voyageurs est estimé à un seuil fixé par arrêté ne sont pas susceptibles d’être fermées ou déclassées.
« Les autorisations d’occupation temporaire et les contrats de transfert de gestion relatifs au domaine public ferroviaire sont publiés au Bulletin officiel de SNCF Réseau. »
À travers cet amendement, il s’agit de permettre aux régions de s’opposer à la fermeture et/ou au déclassement, en cas d’avis défavorable (qui devient une forme de droit de veto, le cas échéant limité à une durée déterminée, qui serait par exemple de 10 ans).
Une fois de plus, il ne s’agit que d’intégrer dans le droit la pratique de SNCF Réseau qui, à de très rares exceptions près, suit systématiquement l’avis des régions, même quand il est défavorable. Le régime des avis conformes existe déjà dans le secteur ferroviaire (avis conforme de l’ARAFER sur les péages ferroviaires).
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