Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD811 (Irrecevable)

Publié le 18 mai 2019 par : M. Saddier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Sermier, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Masson, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Bazin, M. Menuel.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Les remontées mécaniques sont soumises au statut de transport public. La plupart des remontées mécaniques ont été créées en France à l’initiative de personnes privées qui, à leurs risques et périls et avec audace et détermination, ont fait construire les premières installations sur leurs fonds personnels et exploité les premières pistes sur des terrains qui leur appartenaient.

La loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a confié aux collectivités territoriales l’organisation du service des remontées mécaniques et a obligé ces exploitants historiques, au terme d’une période transitoire de 14 ans, à signer des conventions de délégations de service public avec ces collectivités. Contrairement à ce qu’a prétendu M. Olivier Henrard, rapporteur public dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 29 juin 2018, ces exploitants n’ont pas eu le choix entre être expropriés des biens et de la clientèle que leur travail et leurs investissements personnels leur avaient permis de créer ou signer des conventions de délégation à l’économie desquelles ils auraient consenti. Ils ont été contraints de signer des conventions de délégation de service public, faute de quoi ils devaient cesser leur activité.

La loi du 9 janvier 1985 constituant une expropriation indirecte des personnes concernées, la plupart des conventions de délégation alors passées, et dont certaines ont été renouvelées et sont donc encore en vigueur, ont prévu un droit à indemnisation des propriétaires concernés à l’issue de la convention, sous la forme d’une indemnité dont les modalités de calcul étaient précisées par la convention. Mais, par la décision précitée du 29 juin 2018 et contre toute attente, les cours administratives d’appel ayant pris des positions contraires, le Conseil d’État a appliqué à ces conventions historiquement très particulières, les règles générales issues de sa jurisprudence Commune de Douai du 21 décembre 2012 selon lesquelles les biens nécessaires au fonctionnement du service public font retour gratuitement à la collectivité dès lors qu’ils ont été économiquement amortis, et cela quelles que soient les clauses du contrat.

Cette situation n’est pas acceptable pour les remontées mécaniques dès lors que les exploitants historiques ne se sont pas engagés librement dans les conventions de délégation de service public en cause, mais ont été contraints de le faire sans que la loi du 9 janvier 1985 ne prévoie la moindre compensation à cette expropriation rampante, contrairement à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le présent amendement fait donc obstacle à cette jurisprudence du 29 juin 2018, qui n’a d’ailleurs aucune chance d’être validée par la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle sera saisie. Une vingtaine d’exploitants historiques sont concernés.

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