Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD825 (Retiré)

Publié le 14 mai 2019 par : M. Taché, Mme Lazaar, Mme Lardet, M. Vignal, M. Pellois, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, M. André, M. Buchou, M. Mis, M. Masséglia, M. Mbaye.

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Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7342‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342‑7. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 organisent des élections parmi les travailleurs recourant à ces plateformes pour l’exercice de leur activité professionnelle et négocient avec les représentants ainsi désignés. Ces négociations portent, notamment, sur la rémunération, le montant de la commission prélevée par la plateforme, les conditions de travail, l’accès à la protection sociale, les procédures de règlement des différends ainsi que sur les traitements de données effectués par la plateforme.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Les autres modalités d’organisation des élections et de négociation sont également définies par décret. »

Exposé sommaire :

Le droit de représentation et de négociation collective des travailleurs constitue un pilier de notre droit du travail et, plus largement, de notre modèle social.

Or, à défaut de subordination juridique, les travailleurs des plateformes voient leurs conditions de travail largement déterminées par la façon dont celles-ci les mettent en relation avec leurs clients : ces plateformes déterminent en effet les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix. C’est la raison pour laquelle la loi du 8 août 2016 a prévu pour ces plateformes une responsabilité sociale et pour ces travailleurs le droit de se syndiquer et celui de faire grève sans sanction. Il n’existe cependant, à ce jour, aucun mécanisme de représentation ni de dialogue social, ce qui limite la capacité d’action collective des travailleurs sur les conditions de leur travail.

C’est la raison pour laquelle il est proposé, au titre de la responsabilité sociale de ces plateformes, d’instaurer un mécanisme minimal de représentation (obligation d’élections) et de dialogue social (obligation de négociation) en leur sein. Les modalités concrètes seront définies par décret à l’issue d’un processus de concertation de l’ensemble des parties prenantes. Cette mesure contribue à équilibrer les relations entre la plateforme et ses contributeurs, à créer les conditions d’un dialogue constructif et à favoriser, progressivement, l’émergence d’un modèle social à la fois compatible avec le développement économique des plateformes et plus respectueux des droits et des intérêts des travailleurs.

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