Taxe sur les services numériques — Texte n° 1838

Amendement N° 17 (Rejeté)

Publié le 8 avril 2019 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :
« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;
« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;
« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti-BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.
« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.
« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.
« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.
« Ce rapport fait l’objet d’un débat obligatoire devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé de l’économie et des finances, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.
« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.
« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :
« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;
« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;
« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non-résidents ;
« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;
« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;
« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

La question des paradis fiscaux est directement liée à l’objet du présent projet de loi.

Le présent amendement vise à réformer en profondeur la liste française des paradis fiscaux, selon les termes de la proposition de loi n°585 portée par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Force est de constater que le dispositif français actuel, réformé en fin d’année 2018 dans le cadre de la loi « lutte contre la fraude », est sans portée, comme nous l’avions indiqué lors des discussions parlementaires. Les États et territoires non coopératifs (ETNC) les plus notoires, ces paradis fiscaux, véritables trous noirs de l’économie mondiale, n’y sont toujours pas. Ils sont pourtant au cœur du problème qui préside au dépôt du présent projet de loi.

Plusieurs estimations chiffrent la perte budgétaire causée par la fraude, l’optimisation et l’évasion fiscale à 100 milliards d’euros pour la seule France. La Commission européenne, pour sa part, estime que la fraude et l’évasion fiscale représentent plus de 1 000 milliards d’euros de perte annuelle pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Malgré cet implacable – et révoltant - constat, l’actuel Commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l’union douanière, M. Pierre MOSCOVICI s’échine à déclarer qu’il n’y aurait pas un seul paradis fiscal au sein de l’Union européenne. Cette déclaration est une vaste supercherie, visant à atténuer l’ampleur et l’identité des ETNC. Il apparait irresponsable de minimiser l’ampleur du problème. Car l’existence de paradis fiscaux au sein d’une union monétaire et politique, dans laquelle la liberté de circulation des capitaux est consacrée au plus haut rang, est une hérésie, un appel à la délocalisation physique des entreprises et aux transferts artificiels des bénéfices.

La liste noire des paradis fiscaux retenue par l’Union européenne contient seulement quinze juridictions et fait l’impasse sur la Suisse, Hong Kong, les Iles Vierges britanniques ou encore les Caïmans.

Dans ce cadre, les États européens ont fait le choix de s’auto-exclure. Pourtant, l’application rigoureuse des seuls critères retenus par l’Union européenne nécessiterait d’intégrer l’Irlande, le Pays-Bas, Malte, le Luxembourg voire la Hongrie, la Belgique et Chypre à cette liste noire. A cet égard, un comité du Parlement européen a récemment indiqué que ces 7 États-membres constituaient des paradis fiscaux et facilitaient la planification fiscale agressive.

La France doit porter une toute autre ambition au niveau européen. A l’échelon national, elle doit adapter son arsenal législatif en refusant, d’une part, d’exclure par principe les États européens de la liste noire des paradis fiscaux, et d’autre part, en intégrant dans le droit dur les critères de définitions des ETNC, lui donnant toute latitude dans leur interprétation, cela sous le regard des citoyens et des parlementaires.

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