Publié le 8 avril 2019 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Clément, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Pancher.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« notamment en vue de la livraison de biens ou »
les mots :
« en vue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« de livraisons de biens ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« de livraisons de biens ou ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« de livraisons de biens ou ».
Le présent amendement vise à exclure du champ des services taxables les services de mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux en vue de la livraison de biens directement entre ces utilisateurs.
En effet, au regard de l’objet de l’article 1er du projet de loi qui est de taxer les services qui valorisent particulièrement l’activité des internautes, les interfaces numériques permettant la livraison de biens directement entre utilisateurs sont dans une situation non comparable aux autres services taxables dans la mesure où la création de valeur de telles interfaces dépend davantage de l’offre sous-jacente de biens par les vendeurs que des interactions entre utilisateurs qui ne sont qu’accessoires.
Par ailleurs, les niveaux de marge des entreprises qui mettent à disposition ces interfaces numériques sont significativement inférieurs à ceux des fournisseurs d’autres services taxables si bien que la taxe pourrait grever très significativement leur profitabilité voire présenter un caractère confiscatoire.
A cet égard et dans la mesure où les fournisseurs d’interfaces numériques permettant la livraison de biens entre utilisateurs réalisent de faibles marges, il est fort probable qu’une partie de la taxe sera répercutée sur les utilisateurs qui proposent leurs biens sur ces interfaces. Or, ces derniers comprennent en grande majorité des particuliers et petites et moyennes entreprises qui pourraient être mises en difficulté financière du fait de la répercussion d’une partie de la taxe sur les commissions qu’ils paient.
Enfin, contrairement à la fourniture de services numériques, la vente de biens présente un degré particulier de substituabilité, c’est à dire que l’utilisateur peut obtenir le même bien auprès d’un utilisateur de l’interface numérique ou indifféremment d’un commerçant électronique. Par conséquent, cibler spécifiquement le service de mise à disposition d’une interface numérique permettant les livraisons de biens entre utilisateurs conduirait indirectement à favoriser d’autres canaux de distribution, ce qui n’est ni l’objet ni l’objectif de la taxe sur les services numériques.
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