Publié le 6 mai 2019 par : M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Reiss, M. Lurton, Mme Bassire, M. Rolland, M. de Ganay, M. Masson, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Lorion, M. Descoeur, M. Viry.
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« II. – Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet, qui se déroule dans les mêmes conditions de vote. »
Le principe d’une nouvelle délibération ou, seconde délibération, est inscrit dans les textes constitutifs de l’AFB, de l’ADEME, ou de BPI France, à titre d’exemple.
Le présent amendement a pour objet de prévoir un tel dispositif au sein du conseil d’administration de l’ANCT dans le cas où une délibération soumise à son approbation ne recueillerait aucune voix favorable de la part des représentants des collectivités territoriales. Ce dispositif est de nature à favoriser la recherche d’une solution consensuelle entre les différents membres du conseil d’administration.
Ainsi, aucune délibération ne pourra être validée si la majorité des élus locaux ne l’approuvent pas.
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