Publié le 14 mai 2019 par : Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le mot : « ainsi », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « qu’une contribution écrite des députés désignés en application du deuxième alinéa de l’article 145‑7. » ;
« 4° La seconde phrase du même septième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La contribution du député membre de la Commission des affaires européennes porte sur les contenus de l’étude d’impact répondant aux attentes du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. La contribution du député membre de la commission saisie au fond porte sur l’ensemble des autres contenus de l’étude d’impact. Cette contribution est réalisée en tenant compte des contributions citoyennes déposées sur l’étude d’impact en application du second alinéa de l’article 83. » »
La systématisation de la nomination dès le début de la procédure du « co-rapporteur » d’application emporte avec elle l’ouverture effective de ses droits consacrés par l’article 86 du Règlement. En coordination avec notre amendement CL165 à l’article 36 cet amendement :
- Intègre à cette procédure le député de la Commission des Affaires européennes dont la nomination interviendrait en même temps que celle du « co-rapporteur » d’application.
- Précise les rôles respectifs de ces deux députés pour la phase d’examen en commission du projet de loi en fléchant explicitement et non plus optionnellement leur contribution sur l’étude d’impact du projet de loi
- Fait obligation au « co-rapporteur » d’application de tenir compte dans sa contribution des contributions citoyennes dont la possibilité est déjà prévue au Règlement.
Ce faisant l’étude d’impact de chaque projet de loi sera effectivement analysée. Ceci pourra avoir pour conséquences
- Une amélioration « préventive » de leur qualité de la part du Gouvernement
- Un enrichissement de la délibération de la Commission lors du premier examen du projet de loi
- Une vigilance accrue sur les objectifs du projet de loi qui posera les bases de son évaluation future
- Comme expliqué dans l’exposé des motifs de notre amendement CL 165à l’article 36, une amélioration substantielle de l’accompagnement et de l’anticipation par notre Parlement de l’élaboration des normes européennes
Une prise en compte réelle des avis citoyens dès cette première phase de délibération sur tous les projets de loi examinés par notre Assemblée.
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