Publié le 3 mai 2019 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le Centre national de la musique, dans sa mise en œuvre comme dans ses missions, est régi par les objectifs énoncés à l’article 3 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. »
L’article 3 de la loi relative à la liberté de création et à la liberté artistique du 6 juillet 2016 garantit notamment la diversité de la création et des expressions culturelles, la liberté de diffusion artistique, la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique. Le rôle de l’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics, y est clairement définit pour préserver toutes ces libertés. Le Centre national de la musique en tant qu’établissement public aura la charge de mettre en œuvre une politique de service public dans le secteur de la musique et de soutenir, entre autre, la création musicale ; ses actions devront donc respecter les objectifs précisés dans cet article.
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