Publié le 18 juin 2019 par : M. Bolo, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun.
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au début de la section, est ajouté un article L. 141‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1 A. – Une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, adossée à un rapport annexé constitué de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1, fixe les objectifs de la politique énergétique et la programmation financière qui lui est associée pour une période de cinq ans ainsi que les conditions de leur contrôle par le Parlement.
« La programmation fait l’objet d’actualisations, dont la première au plus tard trois ans après sa promulgation. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations sont accompagnées, tous les deux ans, d’une évaluation présentée par le Gouvernement au Parlement. » ;
2° L’article L. 141‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , fixée par décret, établit » sont remplacés par le mot : « détaille » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle est un élément constitutif du rapport annexé mentionné à l’article L. 141‑1 A du présent code. » ;
3° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et les zones non connectées au réseau métropolitain continental font chacun l’objet d’une analyse adaptée aux particularismes du territoire. » ;
b) En conséquence, au dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence :« 7° » ;
4° En conséquence, le I de l'article L. 141-4 est abrogé et les deux derniers alinéas du III du même article sont supprimés ;
5° En conséquence, l’article L. 141‑5 est abrogé ;
6° En conséquence, à l’article L. 141‑6, les mots : « Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que » sont supprimés.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie.
Cette loi comprendrait un dispositif faisant état de la stratégie énergétique, un volet budgétaire, diverses adaptations aux dispositifs légaux en vigueur et une clause dite de « revoyure », appuyée de rapports d’évaluations, afin de permettre au Parlement d’évaluer et d’adapter la loi sur la durée.
L’existence d’un cadre unique de programmation pluriannuelle de l’énergie est à même de rationaliser le travail parlementaire dans le domaine. En effet, en son absence, les articles modifiant les dispositifs du code de l’énergie se multiplient en tous textes présentés au Parlement : pour la seule XVe mandature ces dispositifs se retrouvent autant dans ELAN, ESSOC, EGALIM que PACTE. L’absence d’une loi conduit les parlementaires légitimement investis sur ces sujets à essayer d’intégrer de nécessaires évolutions à tout projet de loi au risque d’inconstitutionnalité, d’irrecevabilité et d’inévitable frustration faute de vecteur approprié.
Cette loi comprendrait un rapport annexé permettant de fixer les objectifs de la stratégie énergétique (basé sur un document de même contenu que l’actuelle PPE, justifiant de ne pas modifier outre mesure sa définition dans les articles L. 141‑1 et suivants), un volet budgétaire ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation parlementaire.
Le rapport annexé fera ainsi l’objet d’une discussion et, par son changement de nature, sera amendable par les parlementaires de la même manière que les rapports annexés des lois de programmation militaire ou tout autre texte d’importance.
Des rapports intermédiaires élaborés par le Gouvernement, notamment appuyé par le Haut Conseil, viendrait par ailleurs éclairer les travaux d’adaptation de la loi aux réalités économiques, sociales, techniques et écologiques.
Par ailleurs, il est proposé de mettre un terme au principe de PPE distincte pour la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna sans pour autant mettre un terme à la prise en compte des particularismes de ces territoires. Ainsi, il est proposé d’intégrer cette discussion dans le cadre de la discussion sur la stratégie nationale, tant dans la préparation du rapport annexé que dans la discussion du Projet de Loi in fine. Absent du dispositif législatif en l’état il pourrait par ailleurs être admis la nomination d’un co-rapporteur spécifique sur ces sujets.
Enfin, parce qu’elle en définit autant les objectifs que ses moyens généraux de mise en œuvre, la définition de la politique énergétique du pays est par nature législative. Le rôle du Parlement est de déterminer les objectifs des politiques publiques, ce qu’il ne peut faire en l’état actuel du processus normatif dans le domaine de l’énergie.
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