Publié le 17 juin 2019 par : M. Turquois, M. Bolo, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize, M. Ramos, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun.
Retiré avant publication.
Le présent amendement vise à obliger les exploitants d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, lors du démantèlement de celles-ci, à réparer l'intégralité des dommages causés au sol et au sous-sol. Dans le but de lutter contre l'artificialisation des sols et appliquer le principe général du droit du « pollueur - payeur », il convient de prévoir une excavation totale des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation.
En effet, la législation actuelle est insuffisamment prescriptive.
Le b) de l'article R553-6 du code de l'environnement ne prévoit qu'une excavation partielle des fondations. Précisés par l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation sont ainsi seulement obligatoires :
· sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ;
· sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable ;
· sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
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