Publié le 17 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Straumann, Mme Meunier, Mme Beauvais, M. Masson, M. Leclerc, M. Bony, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Cattin, M. Viala, M. Rolland, Mme Bassire, M. Deflesselles, Mme Poletti, Mme Louwagie.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Lors du vote de la loi n° 2017‑227 du 24 février 2017, la création de ce nouvel article (L. 214‑18‑1) du code de l’environnement a autorisé une exemption de continuité écologique des moulins prévoyant de relancer leur production d’hydro-électricité. La raison en est que les obligations les plus lourdes de continuité écologique (construction de dispositifs de franchissement en montaison) se révèlent souvent disproportionnées à l’impact écologique très modeste des moulins, mais que le coût économique de cette obligation, peu ou non soutenu par les agences de l’eau, fait perdre toute rentabilité aux projets de puissance modeste, qui sont de loin les plus nombreux (91 % des projets selon le bilan européen RESTOR-HYDRO d’étude des potentiels énergétiques de sites ancien, Punys et al 2019).
Toutefois, de nombreux projets d’équipements hydro-électriques de moulins sont aujourd’hui bloqués par une incertitude d’interprétation administrative de cet article de loi sur l’autoconsommation énergétique votée en 2017. La formulation actuelle de l’article codifié L. 214‑18 du code de l’environnement (CE) est incertaine sur le fait que l’exemption de continuité écologique (prévue par le 2° L. 214‑17 CE) concerne tous les projets d’équipement hydro-électriques présentés, sans limite de période, et non les seuls projets déposés antérieurement à la loi.
L’amendement vise à clarifier l’esprit de la loi de 2017 et à débloquer cette situation en précisant que, par l’article L. 214‑18‑1 CE, le législateur a entendu exempter tous les projets d’hydroélectriques concernés par le classement du 2° de L. 214‑17 CE, à savoir ceux qui étaient en projet au moment au vote de la loi de 2017 mais aussi ceux qui déposent leur projet après le vote de cette loi. L’objectif de la loi est ainsi, sans ambiguïté, de favoriser l’équipement hydro-électrique des sites anciens et de contribuer à accélérer la transition bas-carbone, en particulier en ruralité.
Enfin, la notion d’ouvrage « régulièrement installé » a créé d’inutiles complications d’interprétation de cet article. Il est préférable de référer à l’article général du régime d’autorisation au sein du code (L. 214‑6) précisant que les moulins pouvant bénéficier de cet article L. 214‑18‑1 doivent entrer dans le régime général des ouvrages déclarés ou autorisés, situation qui est normalement appréciée et connue par les services de police de l’eau selon l’existence d’un fondé en titre ou d’un règlement, l’absence de modification du génie civil, l’absence de ruine ou de changement de destination.
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