Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE89 (Retiré)

Publié le 18 juin 2019 par : M. Besson-Moreau, M. Girardin, M. Grau, M. Leclabart, M. Batut, Mme Hammerer, Mme Lardet, M. Pont, M. Gouttefarde, M. Marilossian, Mme Petel, M. Blanchet, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, M. Travert.

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L’article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Année201920202021A compter de 2022

Tarif (€/hL)98101101101

Pourcentage cible des gazoles7,9 %8 %8 %8 %

Pourcentage cible des essences7,9 %8,6 %9,2 %9,8 %

 » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

« Année201920202021A compter de 2022

 ».

Exposé sommaire :

Beaucoup moins cher et moins polluant, le bioéthanol séduit de plus en plus. Il importe, dès lors, de développer la filière pour répondre à une demande croissante.

Le levier à actionner pour accompagner cette croissance est le pourcentage cible d’énergie renouvelable dans les essences défini pour chaque année dans l’article 266quindecies du code des douanes, sans s’arrêter à la limitation à 7 % du taux d’incorporation qui ne concerne que les plantes utilisées directement pour produire des biocarburants.

En effet, la directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015 sur la qualité de l’essence et des carburants diesel modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables instaure une limite d’incorporation de 7 % de biocarburants conventionnels pour contribuer à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables pour la consommation finale d’énergie de l’État membre à l’horizon 2020

Cette limite a été transposée dans l’article 266quindecies du code des douanes qui définit le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, notamment pour les matières premières, céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales de terres agricoles.

Cette limitation, inscrite dans le droit communautaire, n’empêche pas, pour autant, un État membre de développer davantage sa filière grâce aux résidus de la transformation des plantes en sucre et en amidon.

Aussi, afin d’inciter le développement de la filière de production d’E85 d’origine agricole, l’article 266 quindecies du code des douanes est modifié pour que le taux d’incorporation visé, augmente progressivement jusqu’à 9,8 % en 2022. Le taux d’incorporation de bioéthanol de résidus sucriers et amidonniers est augmenté à due proportion jusqu’à 2 % en 2022.

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