Publié le 13 mai 2019 par : M. Perea, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Lenne, Mme Hérin, M. Morenas, Mme Hammerer.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 3‑1, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , d’une mise en disponibilité intervenue dans le cadre de l’article 72 » ; »
Le présent amendement vise à autoriser les employeurs territoriaux à recruter par voie contractuelle pour remplacer l’absence d’un fonctionnaire bénéficiant d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle ou d’office prévue à l’article 72 du statut de la fonction publique territoriale.
Comme dans les autres cas prévus par l’article 3‑1, le contrat de remplacement est conclu pour une durée déterminée et renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire à remplacer.
Aujourd’hui, en l’absence d’une telle possibilité, les collectivités sont confrontées à une double difficulté : celle de remplacer un fonctionnaire mise en disponibilité d’office à l’issue des délais de congés spéciaux de maladie, longue maladie ou longue durée (alors même que la date définitive du retour à l’emploi ou de la déclaration d’inaptitude de l’agent peut rester incertain pendant plusieurs années ! ) et celle de remplacer un fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle (ce qui peut freiner la décision de l’employeur d’accorder cette dernière).
En effet, en l’état actuel du droit, dans ces deux cas, le recrutement contractuel pour « vacance de poste » prévu à l’article 3‑2 du statut ne peut juridiquement s’appliquer : seules les vacances dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (et non de son retour de disponibilité) peuvent donner lieu au recrutement d’un contractuel pour une durée maximale de 1 an renouvelée une fois.
De même, le recrutement contractuel pour accroissement temporaire d’activité ne saurait être fondé juridiquement (l’emploi occupé par un fonctionnaire est par définition une activité normale du service) et utile fonctionnellement (la durée maximale de ce type de contrat étant limité à une période de douze mois sur dix-huit mois consécutif).
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