Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1103 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert.

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I. – L’article 4 B du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans les représentations de ces collectivités auprès d’institutions de l’Union européenne implantées dans un autre État-membre et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ajouter à la liste des personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France les agents de la fonction territoriale qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans des représentations des collectivités auprès des institutions de l’Union, notamment à Bruxelles et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Actuellement, les agents des collectivités territoriales en poste à l’étranger ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, que les agents de l’État, même s’ils relèvent du statut général de la fonction publique. Or ce sont une quarantaine d’agents territoriaux français qui sont en poste à Bruxelles pour défendre les intérêts des leurs régions.

De ce fait, ils ne sont pas imposés dans les mêmes conditions que les agents publics en service en France. Leurs revenus de source française sont soumis à un taux minimum de 20 % et ils ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global, alors même qu’ils sont assujettis à l’ensemble des prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

Il convient de mettre fin à cette situation inégalitaire qui pénalise l’action des régions et leur collaboration avec les institutions communautaires, ce qui est incompatible avec les objectifs légitimes de la politique régionale de l’Union européenne.

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