Publié le 10 mai 2019 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article 8bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8ter ainsi rédigé :
« Art 8ter. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article 432‑1 du code pénal. »
Cet amendement est issu des propositions de la CGT.
Il met en lumière une anomalie, qui veut que, contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, il n’existe pas, dans la Fonction publique, de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent quant à eux faire l’objet de poursuite pénale au titre de l’article L 2136‑1 du Code du travail.
Le présent amendement entend donc corriger cette omission, en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l’article L 432‑1 du Code pénal.
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