Publié le 10 mai 2019 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Le chapitre II de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un article 18 ainsi rédigé :
« Art 18. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13,14, 15 et 16 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432‑1 du code pénal. »
II. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 33‑2 ainsi rédigé :
« Art 33‑2. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33‑1 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 432‑1 du code pénal. »
III. – La section 3 du chapitre II de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 25‑1 ainsi rédigé :
« Art 25‑1. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 25, est passible des peines prévues à l’article 432‑1 du code pénal ».
Cet amendement est issu des propositions de la CGT. Il vise à améliorer les protections des délégués du personnel et autres instances représentatives au sein de la fonction publique.
Dans le secteur privé, le fait de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ou de porter préjudice à la Constitution ou au fonctionnement régulier du CE ou du CHSCT constitue un délit réprimé par les peines prévues par le Code du travail.
Dans la Fonction publique, les entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel (IRP) sont fréquentes. Lorsque la justice administrative est saisie, la conséquence est généralement l’annulation des actes pris sans consultation régulière des IRP.
Cet état de fait tend à vider les comités techniques, les CHSCT et les CAP d’une partie de leur substance alors même que le droit des agents à participer à l’organisation et au fonctionnement des services publics, ainsi qu’à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière relève d’un principe constitutionnel. Le non-respect, de plus en plus fréquent, de ces dispositions législatives décrédibilise ces instances auprès des personnels ce qui explique en partie la baisse de participation observée à l’occasion des dernières élections professionnelles. L’amenuisement des CAP prévu par ce projet de loi ne risque pas d’améliorer la situation.
Aussi, pour redonner tout son sens au principe de participation dans la Fonction publique, et restaurer la confiance des agents dans ce principe, l’amendement propose de renvoyer au régime de sanction prévue à l’article L 432‑1 du Code pénal les entraves aux instances de représentation du personnel.
Il s’agit donc d’un amendement de renforcement de la démocratie sociale au sein de la fonction publique.
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