Publié le 13 mai 2019 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
L’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés donne une valeur législative au principe selon lequel les agents contractuels ne peuvent être recrutés si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Aujourd’hui, ce principe n’a qu’une valeur réglementaire alors qu’il a une valeur législative pour les fonctionnaires (article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
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