Publié le 13 mai 2019 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés revient sur un assouplissement de la notion de prise illégale d’intérêt votée dans la loi n° 2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
Avant cette loi, était sanctionnée une personne ayant été chargée (comme membre du Gouvernement ou comme fonctionnaire par exemple), dans le cadre des fonctions, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions.
Depuis la loi du 2 février 2007, il est précisé que cette sanction ne concerne que les personnes qui ont « effectivement exercé » leurs fonctions.
Cette précision a fortement restreint le périmètre de la prise illégale d’intérêt. L’amendement revient donc sur la modification votée en 2007.
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