Publié le 19 juin 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Masson, M. Abad, M. Cattin, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Beauvais.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la »,
les mots :
« agents de ».
Les auditions menées par votre rapporteur ont mis en lumière la nécessité d’étendre l’octroi de la qualité d’agents de police judiciaire de manière plus large qu’aux seuls directeurs de police municipale. Ce dispositif reste cependant très encadré par la proposition de loi :
– l’attribution de cette qualité ne serait pas de droit, elle résulterait de la convention de coordination prévue à l’article L. 512 – 4 du code de la sécurité intérieure, elle impliquerait donc l’accord du préfet, et l’avis préalable du procureur de la République ;
– en tant qu’APJ, l’agent de police municipale ne pourrait seconder dans l’exercice de ses fonctions que des OPJ de la police ou de la gendarmerie nationales. Ce principe de subordination des policiers municipaux à l’officier de police judiciaire territorialement compétent et au procureur de la République dès lors qu’ils exercent des prérogatives de police judiciaire devrait permettre de satisfaire à l’article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.
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