Publié le 19 juin 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Masson, M. Abad, M. Cattin, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Beauvais.
Le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et les délits prévus aux articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route ».
Cet amendement consacre la capacité des policiers municipaux de constater deux nouvelles infractions commises sur la voie publique : la conduite sans permis et la conduite sans assurance. Il s’agit d’amendes forfaitaires délictuelles depuis le décret n° 2017‑429 du 28 mars 2017. Ces deux infractions ne sont pas de la compétence de verbalisation par procès-verbal des agents de police municipale et des gardes-champêtres. Le développement de la capacité des policiers municipaux à constater des infractions commises sur la voie publique améliorera l’effectivité des sanctions.
Il s’agit de l’une des recommandations du rapport de nos collègues Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue sur le continuum de sécurité.
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