Publié le 19 juin 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Masson, M. Abad, M. Cattin, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Beauvais.
Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès aux fichiers
« Art. L. 511‑7. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :
« 1° Le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
« 2° Le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) ».
Il convient d’autoriser les policiers municipaux à disposer d’un accès direct - dans des conditions strictement définies et encadrées - à plusieurs fichiers, de manière à faciliter l’exercice de leurs missions. Votre rapporteur se réjouit par ailleurs des évolutions récentes et que les policiers municipaux puissent, enfin, accéder aux fichiers des immatriculations de véhicules et des permis de conduire.
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