Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 211 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Au début de l’article 86 du Règlement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacun des textes relevant de sa compétence, la commission saisie au fond désigne deux rapporteurs dont l’un au moins est issu d’un groupe d’opposition. Les deux rapporteurs disposent de moyens égaux à tous les stades de la procédure. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à nommer sur chaque texte un co rapporteur issu d’un groupe d’opposition. Ainsi, durant la discussion, tant en commission qu’en séance publique, un débat à arme égale pourra s’engager entre la majorité et l’opposition. La majorité conservera ainsi son droit de décider mais l’opposition sera renforcée dans ses capacités de débattre.

Il est pour le moins regrettable que seule la majorité dispose du soutien de l’administration des commissions permanentes lors de l’examen des projets du Gouvernement. Face aux moyens considérables dont dispose l’exécutif, et de ceux dont bénéficie la majorité, l’opposition ne peut compter que sur ses propres moyens. Cette inégalité des moyens est la source d’un déséquilibre lors des débats tant en commission qu’en séance.

Cet amendement propose donc, dans l’esprit d’un débat constructif, une égalité des moyens entre la majorité et l’opposition.

Afin d’assurer le respect du pluralisme, les rapporteurs d’opposition pourront être désignés suivant la règle du tourniquet et/ou en prenant en compte l’importance numérique des différents groupes concernés.

Une telle mesure aurait l’avantage de donner un peu plus de substance à l’article 51‑1 de la Constitution qui consacre la possibilité d’accorder à l’opposition des « droits spécifiques ».

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