Publié le 6 juin 2019 par : M. Cattin, M. Sermier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Bony, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Louwagie, Mme Dalloz.
Le premier alinéa de l’article L. 362‑2 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Afin de limiter l’accès motorisé aux sommités des massifs montagneux telles que les routes des crêtes ou les stations de ski, l’implantation de structures de type téléportée est privilégiée lors des investissements effectués par les collectivités ou leurs soutiens. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités. »
Dans l’accès aux sommités de nos territoires de montagne, les solutions motorisées sont trop souvent favorisées au détriment de structures moins polluantes comme les infrastructures téléportées.
Au moment, surtout, des périodes de vacances, de trop nombreux véhicules motorisés prennent d’assaut les sommets situés sur des sites touristiques.
En Alsace, par exemple, ces accès pourraient se faire davantage par la desserte ferroviaire existante jusqu’en fond de vallée, puis en empruntant les structures de type téléportée, qui présentent, par ailleurs l’avantage d’être utilisables 4 saisons.
Aussi, dans les situations d’accessibilité à des sommets démontrant un réel enjeu en terme environnemental, il faudrait pouvoir obtenir une dérogation exceptionnelle pour l’utilisation de transports plus respectueux de l’environnement.
Cela réduirait considérablement les effets polluants des véhicules à moteur et préserverait d’autant l’environnement de sites naturels.
Cette mesure de bon sens va dans le sens de la volonté du Gouvernement et de l’état d’esprit du texte de promouvoir des usages propres tout en luttant activement en faveur de la fluidité routière.
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