Publié le 14 juin 2019 par : Mme Panonacle, M. Buchou, M. Claireaux, M. Haury, Mme Michel, M. Pellois, M. Pont, M. Alauzet, Mme Brulebois, M. Causse, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Hérin, Mme Pitollat, M. Testé.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I B. – L’ordonnance n° 2015‑1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est ratifiée. »
L’Annexe VI de la Convention internationale MARPOL limite les émissions atmosphériques d’oxydes de Soufre (SOx) des navires. Avec ce même objectif, l’Union Européenne a instauré des mesures supplémentaires, notamment par la directive n°1999/32 du 26 avril 1999. Par une directive n°2012/33 du 21 novembre 2012, l’Union a amendé ladite directive. Celle-ci impose aux États membres d’établir des sanctions en cas de non-respect des valeurs limites de taux de soufre dans les combustibles.
En France, cette directive a fait l’objet d’une transposition. Par une loi n° 2015‑992 du 17 août 2015, le Parlement a autorisé le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive n°2012/33. Cette ordonnance n°2015‑1736 a été prise le 24 décembre 2015. Elle instaure notamment les articles L218‑2, L218‑15, L218‑16 du code de l’environnement, relatifs aux obligations et aux sanctions pénales.
Elle prévoit que :
Ces seuils sont fixés à 0,1 % en masse dans les zones de contrôle des émissions de soufre et 1,5 % en dehors de ces zones jusqu'au 31 décembre 2019 pour les navires à passagers et 3,5 % pour les autres navires, puis 0,5 % ensuite pour l'ensemble des navires ;Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse ;Les infractions à ces dispositions sont passibles d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé et enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mai 2016 et par la suite envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. La procédure ne s’est pas poursuivie et l’ordonnance n’est donc à ce jour pas ratifiée.
La non ratification de cette ordonnance, importante en matière de contrôle de la qualité des émissions, pourrait emporter un certain nombre de conséquences, la première étant que dès lors qu’une ordonnance n’est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif, sa régularité peut être contestée devant le juge, soit directement, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, soit indirectement, par voie d’exception, à l’occasion d’un recours formé contre une mesure d’application.
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