Publié le 14 juin 2019 par : Mme Panonacle, M. Buchou, M. Claireaux, M. Haury, M. Le Gac, Mme Mauborgne, Mme Michel, M. Pellois, M. Pont, Mme Tuffnell, M. Damien Adam, M. Alauzet, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Causse, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Hérin, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Perea, Mme Pételle, Mme Pitollat, Mme Rauch, Mme Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Simian, M. Sorre, M. Testé, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.
Le titre III du livre IV de la partie cinquième du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V :
« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer
« Art. L. 5435‑1. –Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens de l’article 1.4.a) de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens de l’article 1.10 de cette Convention, déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français, avant le 31 mars de l’année suivante.
« L’obligation de déclaration prévue à l’alinéa précédent est réputée être satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances visées par l’article L. 631‑4 du code de l’énergie.
« Art. L. 5435‑2. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 5435‑1, dans le délai prévu au premier alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés.
« À la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, pour un montant maximum de 1 500 €.
« Art. L. 5435‑3. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
La Convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses a été adoptée en mai 1996 à Londres dans le cadre d’une conférence internationale organisée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Le Protocole d’avril 2010 est venu répondre à certaines considérations pratiques pour permettre de faciliter la ratification de la Convention.
Elle vise à mettre en place deux niveaux d’indemnités versées suite à la survenance de sinistres en mer impliquant des substances nocives et potentiellement dangereuses : Une obligation objective d’indemnisation par les propriétaires de navires constitue le premier niveau. Son montant est limitée en fonction de la jauge du navire, dans le cas où elle s’avérerait être insuffisante pour couvrir les demandes d’indemnisation, un second niveau d’indemnisation sera assuré par un fonds abondé par les contributions des réceptionnaires de substances nocives et potentiellement dangereuses. Ces contributions sont calculées en fonction des quantités de substances reçues dans chaque État partie lors de l’année civile précédente.
La France a signé le 25 octobre 2011 cette convention internationale et la décision (UE) 2017/770 du 25 avril 2017 du Conseil incite les États-membres à la mettre en œuvre dans l’intérêt de l’Union.
L’objet du présent amendement vise à créer une obligation de déclaration des substances reçues sur le territoire français afin que la France soit en mesure de ratifier la Convention et de déposer son instrument de ratification. En effet, le dépôt de l’instrument de ratification doit être accompagnée de la déclaration des quantités de marchandises soumises à la Convention reçue dans l’année civile précédant le dépôt – et renouvelée annuellement par la suite.
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