Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1717 (Retiré)

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bergé, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, Mme Charrière, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Gaillard, M. Grau, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, M. Perrot, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Simian, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, M. Maillard.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le II du même article, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, le tarif du forfait de post-stationnement et la tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, institués par les communes compétentes, ne peuvent excéder de 20 % les tarifs plafonds fixés par le plan prévu à l’article L. 1214‑23‑3 du code des transports. »
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La loi MAPTAM a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Ainsi, les collectivités peuvent, depuis le 1er janvier 2018, fixer librement les tarifs de stationnement et de « forfait post stationnement », et en déléguer la gestion du service à un tiers.

La réforme du stationnement payant concerne les communes ayant choisi de soumettre à paiement tout ou partie de leur stationnement sur voirie publique. Elle donne aux élus de nouveaux moyens pour organiser le service public du stationnement, qui leur est délégué. Ils peuvent ainsi fixer le montant du forfait de post-stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la redevance de stationnement due immédiatement. Le montant de ce FPS varie d’une commune à l’autre, à la différence de l’amende pénale d’un montant unique (17 €). En cas de non-paiement de ce FPS dans les 3 mois, l’automobiliste est redevable d’un FPS majoré. Cette réforme, censée lutter contre l’asphyxie des centres-villes et à la fraude au stationnement, a pu conduire dans certaines communes à un accroissement très important du barème tarifaire de stationnement résidentiel et à un tarif du FPS très variable d’un territoire à l’autre.

Ces écarts tarifaires importants entre communes limitrophes génèrent d’une part des effets de report du stationnement dans les communes voisines aux tarifs plus attractifs, et incitent d’autre part les habitants, jusqu’alors usagers des transports en commun, à utiliser de nouveau leur voiture pour échapper à cette tarification injuste, avec l’enjeu de congestion du trafic et de pollution que ces choix impliquent.

Sans déstabiliser la philosophie de cette réforme récente, cet amendement prévoit d’encadrer les tarifs de stationnement mis en place par les communes compétentes au niveau du bassin de mobilité.

Concrètement, cet amendement vise à encadrer au niveau du bassin de mobilité les tarifs de stationnement par la fixation d’un plafond dans le Plan de Mobilité du bassin. Ainsi, une fois le tarif plafond fixé au niveau du bassin de mobilité, les communes de son ressort ne pourront pas pratiquer des tarifs de stationnement supérieurs de 20 % à ce plafond.

Cet amendement vise une approche de la politique du stationnement à l’échelle du bassin de mobilité à même d’éviter les effets de report, les inégalités tarifaires entre communes au service des mobilités durables.

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