Publié le 7 juin 2019 par : Mme Blanc, Mme Degois, Mme Leguille-Balloy, M. Kerlogot, Mme Rixain, Mme De Temmerman, M. Cazenove, Mme Chapelier, Mme Thillaye, M. Bouyx, Mme Brugnera, M. Vignal, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Dombreval, Mme Mauborgne, M. Buchou, Mme Do, Mme Janvier, Mme Clapot, M. Mazars.
Après l’article L. 3314‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑4. – A l’issue d’une formation professionnelle initiale, les candidats ayant validé les épreuves, peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif.
« Un arrêté fixe les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à instaurer un dispositif qui permette de favoriser le recrutement, la formation et l’emploi dans le secteur du transport routier de marchandises et de voyageurs, secteur en tension qui connaît une pénurie de conducteurs. Il permet d’éviter aux entreprises désirant embaucher un candidat au poste de conducteur de le rémunérer pendant plusieurs mois sans pouvoir le faire conduire.
En effet, la réforme du permis de conduire en 2012 a provoqué la disparition des attestions provisoires de conduite. Les conducteurs nouvellement issus d’une formation professionnelle ne peuvent être embauchés par les entreprises qu’à réception du document sécurisé du permis de conduire. La création d’un certificat de conduite provisoire pour les conducteurs titulaires du titre professionnel, du CAP conduite routière ou du Baccalauréat professionnel conduite routière permettrait de réviser les dispositifs de délivrance des permis de conduire pour les conducteurs de transport routier et de voyageurs.
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