Publié le 5 juin 2019 par : Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le premier alinéa de l’article L. 325‑1-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette immobilisation ou cette mise en fourrière est effective même si un conducteur qualifié proposé par l’auteur du délit ou de la contravention de cinquième classe ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule. »
Lorsqu’un conducteur est interpellé au volant d’un véhicule pour un délit ou une contravention de la cinquième classe, la loi prévoit que son véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière en vue d’une éventuelle confiscation prononcée par un juge.
Cet amendement vise à assurer l’effectivité de cette mesure, en faisant en sorte que la décision d’immobilisation ou de mise en fourrière par l’agent de police judiciaire puisse être maintenue, même si un conducteur qualifié proposé par l’auteur du délit ou de de la contravention de la cinquième classe ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule.
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