Publié le 5 juin 2019 par : Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 325‑1‑2 du code de la route, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction ».
Lorsqu’un conducteur est interpellé pour une infraction grave, la loi prévoit que son véhicule puisse être immobilisé et mis en fourrière en vue d’une éventuelle confiscation prononcée par un juge. Si la première phase de la procédure – immobilisation et mis en fourrière – s’applique que le conducteur soit propriétaire ou non du véhicule, la seconde phase – la confiscation – sanctionne uniquement le conducteur qui est propriétaire du véhicule. Le conducteur qui n’est pas propriétaire du véhicule ne peut pas se faire confisquer un bien qui ne lui appartient pas. Il ne paie pas non plus les frais de fourrière (entre 140 et 170 € environ, auquel s’ajoutent une indemnité journalière de 30 € environ et le coût d’une expertise obligatoire de 60 € passé les trois premiers jours).
Cet amendement vise donc à reporter ces frais de fourrière sur l’auteur de l’infraction.
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