Publié le 5 juin 2019 par : Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le I de l’article L. 234‑12 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule, les peines s’appliquent, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. »
Cet amendement vise à durcir les sanctions à l’encontre des conducteurs affichant un fort taux d’alcoolémie et en état de récidive.
Actuellement, lorsqu’un conducteur est interpellé pour une infraction grave, son véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière en vue d’une éventuelle confiscation prononcée par un juge. Si la première phase de la procédure – immobilisation et mise en fourrière – s’applique que le conducteur soit propriétaire ou non du véhicule, la seconde phase – la confiscation – sanctionne uniquement le conducteur qui est propriétaire du véhicule.
Le conducteur qui n’est pas propriétaire du véhicule ne peut pas se faire confisquer un bien qui ne lui appartient pas. Il ne paie pas non plus les frais de fourrière.
Dans les faits, le juge judiciaire peut faire la distinction entre le propriétaire de bonne foi, et celui de mauvaise foi. Si le propriétaire est de bonne foi – il n’a pas connaissance que son véhicule est utilisé dans une situation irrégulière – il est logique que celui-ci ne soit pas sanctionné par la confiscation de son bien. Si le propriétaire est de mauvaise foi – il sait que son véhicule est utilisé de façon ou à des fins illicites et ne fait rien pour s’y opposer – celui-ci devrait être sanctionné. Ce raisonnement s’appuie sur un arrêt du 15 janvier 2014, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui s’est prononcée sur l’exigence de bonne foi du propriétaire dans le cadre de la peine complémentaire de confiscation. L’arrêt est rendu au visa de l’article 131‑21 du Code pénal, qui comporte la mention « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ».
Cet amendement reprend donc la formule de l’article 131‑21 du Code pénal afin d’ancrer dans la loi une pratique d’origine jurisprudentielle.
Il propose que pour les personnes affichant un fort taux d’alcoolémie et en état de récidive, la confiscation obligatoire du véhicule et l’immobilisation pendant une durée d’un an au plus du véhicule puissent être prononcées par le juge, y compris lorsque le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule et que le propriétaire n’est pas considéré de bonne foi.
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