Publié le 14 juin 2019 par : M. Lecoq, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après l’article L. 5542‑41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542‑41‑1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 1235‑3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d’un délégué de bord en raison de l’exercice de son mandat.
« II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 1235‑3-1 du code du travail est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un statut protecteur, dans des conditions définies aux articles L. 5543‑3 et L. 5543‑3-1. »
L’article L. 1235‑3-1 du code du travail prévoit le déplafonnement des indemnités dues par l’employeur notamment en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat.
Cet article mentionne les salariés protégés prévus par le code du travail aux articles L. 2411‑1 et L. 2412‑1 mais non le délégué de bord, mentionné à l’article L. 5543‑2-1 du code des transports, qui est également un salarié protégé.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre l’application de l’article L. 1235‑3-1 du code du travail aux délégués de bord.
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