Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2473 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2019 par : M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les appels d’offres pour l’exploitation d’un service de transport urbain ne doivent comporter aucune clause obligeant les exploitants à constituer une société dédiée pour l’exploitation de ce service. »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir, pour des raisons de cohérence du réseau et de l’offre, le fait qu’Ile de France Mobilités ne puisse imposer dans les appels d’offres qu’il lance pour l’exploitation des lignes, la clause dite « de la société dédiée » qui empêcherait, de fait, l’EPIC RATP d’exploiter ces lignes, organisant ainsi son démantèlement progressif. En outre, cette pratique qui tend à se généraliser de « société dédiée » n’apporte aucune plus-value en termes de qualité de l’offre. Le législateur doit donc encadrer son utilisation pour qu’elle ne soit pas utilisée comme outil de déstabilisation de l’opérateur historique et de désoptimisation du service public.

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