Publié le 5 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. Di Filippo, M. Rolland, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip.
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑6-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » »
L’article L. 221‑6-1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221‑6 », c’est-à-dire en cas de faute simple.
Se faisant, il rattache la qualification de l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple au cas général de l’homicide involontaire défini par l’article L. 221‑6 du code pénal.
Le présent amendement a pour objet de qualifier d’ « homicide routier » l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple et de rendre autonome cette qualification par rapport au cas général d’homicide involontaire.
Si cette qualification d’ « homicide routier » autonome ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction ni les peines applicables à ce délit, elle revêt une portée symbolique très significative pour les familles des victimes décédées du fait de la faute d’un conducteur qui n’aurait pas respecté les règles élémentaires de sécurité prescrites par le code de la route.
En effet, la terminologie d’homicide « involontaire » alors qu’il ne s’agit pas d’un simple accident mais d’un drame provoqué par une faute du conducteur (non-respect du code de la route), quand bien même la mort n’était pas le but recherché, est insupportable aux familles du défunt. Qualifier d’ « homicide routier » ce délit permettrait ainsi aux familles des victimes de ne plus entendre le mot « involontaire » répété sans cesse pendant toute l’audience du procès.
L’adoption de cet amendement permettrait ainsi d’apaiser la douleur des familles des victimes. Elle permettrait également de rejoindre les législations européennes en la matière.
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