Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2917 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. Di Filippo, M. Rolland, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Après le 6° de l’article L. 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son » ».

Exposé sommaire :

L’article L. 221‑6-1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221‑6 », c’est-à-dire en cas de faute simple.

Il porte à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende les peines encourues lorsque l’auteur de l’homicide « a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », c’est-à-dire une faute qualifiée.

Il peut s’agir d’une violation de toute obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dès lors que cette violation est « manifestement délibérée ».

Cet élément moral étant difficile à démontrer, le législateur a dressé la liste des circonstances aggravantes équivalent à une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. On retrouve dans cette liste la conduite en état d’ivresse, l’usage de stupéfiants, la conduite sans permis de conduire, l’excès de vitesse, le délit de fuite.

L’usage du téléphone portable et le port d’écouteurs ou casques audio pourtant interdits par l’article R. 412‑6-1 du code de la route ne font actuellement pas partie de cette liste.

À l’heure où l’usage généralisé du téléphone portable est cause d’un accident sur 10, l’ajout de cette circonstance aggravante aurait à la fois une portée symbolique et pratique (source : site de la sécurité routière).

Non seulement, il alerterait l’ensemble des automobilistes sur la gravité des conséquences de cette infraction mais il permettrait surtout aux familles des victimes de se passer de la démonstration laborieuse de la « violation délibérée » d’une obligation de sécurité pour établir la circonstance aggravante.

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