Publié le 5 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. Di Filippo, M. Rolland, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Après le 6° de l’article L. 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État. » ».
L’article L. 221‑6-1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221‑6 », c’est-à-dire en cas de faute simple.
Il porte à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende les peines encourues lorsque l’auteur de l’homicide « a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », c’est-à-dire une faute qualifiée.
Il peut s’agir d’une violation de toute obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dès lors que cette violation est « manifestement délibérée ».
Cet élément moral étant difficile à démontrer, le législateur a dressé la liste des circonstances aggravantes équivalent à une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. On retrouve dans cette liste la conduite en état d’ivresse, l’usage de stupéfiants, la conduite sans permis de conduire, l’excès de vitesse, le délit de fuite.
La prise d’un médicament classé comme dangereux pour la conduite par la réglementation ne figure pas dans cette liste alors qu’il est avéré que la prise d’un médicament susceptible d’altérer la conduite est retrouvée chez 10 % des accidentés de la route (source : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : Bon usage des produits de santé : médicaments et conduite automobile « , 22 septembre 2005).
Il s’agit des médicaments classés en niveau 3 par l’arrêté du ministre des affaires sociales en date du 13 mars 2017 et qui sont identifiables sur l’emballage du médicament par un pictogramme de couleur rouge indiquant clairement « Attention, danger : ne pas conduire ».
Conduire sous l’emprise d’un tel médicament en dépit d’un avertissement aussi clair sur la dangerosité de ce comportement doit s’analyser en une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par le règlement.
Une telle mise en danger délibérée d’autrui est assurément une faute caractérisée qui justifie l’ajout de ce comportement dans la liste des circonstances aggravantes de l’homicide routier.
La publicité autour de cet ajout permettra de réduire les comportements cause de morts sur nos routes et d’éviter des drames tels que l’accident de Millas.
L’amendement prévoit cependant des exceptions qui devront être précisées par décret en Conseil d’État.
Ainsi, les antiépileptiques de la liste des médicaments de niveau 3 incriminés pourront être exclus en considérant que l’absence de prise de ce médicament s’avère plus dangereuse que la conduite sous son emprise. Pourront également être exclues de l’incrimination les personnes devant faire usage de médicaments de niveau 3 mais qui subissent un examen médical pour le renouvellement temporaire de leur permis de conduire (telles les traumatisés crâniens).
Cet amendement n’a en effet pas pour objet de priver aveuglément de leur solution de transport les personnes dépendantes de médicaments de niveau 3 mais répond à la logique de la protection générale de la vie humaine sur nos routes. Dès lors que les conditions de sécurité seront réunies, le décret pourra prévoir des exceptions à cette incrimination.
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