Publié le 5 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. Di Filippo, M. Rolland, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip.
Après l’alinéa 100, insérer les quatre alinéas suivants :
« IIIter. – Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le titre du chapitre est ainsi rédigé :
« Conduite après usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite et de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;
« 2° À la première phrase du I de l’article L. 235‑1, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou ».
Le présent amendement a pour objet de faire de la conduite sous l’emprise de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la réglementation un délit au même titre que la conduite sous l’emprise de stupéfiants.
L’amendement vise les médicaments classés en niveau 3 par l’arrêté du ministre des affaires sociales en date du 13 mars 2017 et qui sont identifiables sur l’emballage du médicament par un pictogramme de couleur rouge indiquant clairement « Attention, danger : ne pas conduire ».
Aucune sanction n’est actuellement prévue en cas de violation de cette interdiction.
Pourtant, la prise d’un médicament susceptible d’altérer la conduite est retrouvée chez 10 % des accidentés de la route (source : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : Bon usage des produits de santé : médicaments et conduite automobile « , 22 septembre 2005).
En raison de la gravité des conséquences d’une conduite sous l’emprise de médicaments de niveau 3, il apparait nécessaire de délictualiser ce comportement.
La publicité autour de cet amendement permettra de réduire les comportements cause de morts sur nos routes et d’éviter des drames tels que l’accident de Millas.
A noter que les deux ans d’emprisonnement et les 4500 euros d’amende prévus par l’article L. 235‑1 du code des transports constituent la peine maximum applicable aux auteurs du délit et que le juge a obligation d’individualiser la peine aux circonstances. Un primo délinquant ne se verrait donc appliquer qu’une peine de prison avec sursis et une peine d’amende minime.
L’objet de cet amendement est donc bien de faire de la prévention sur la sécurité routière.
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