Publié le 3 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle ne souhaite pas organiser elle-même l’ensemble des services relevant de sa compétence, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 peut confier à la région, par convention dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, l’un ou plusieurs de ces cinq services. »
Il ressort des débats autour de l’interprétation des alinéas 25 à 30 de l’article premier que l’AOM locale n’aura pas l’obligation d’organiser l’ensemble des cinq services listés à ces alinéas.
Certaines AOM locales pourront donc décider de ne pas organiser l’ensemble des services. Il se peut en effet que l’organisation de certains services à l’échelle du ressort territorial de l’AOM locale ne soit pas toujours opportune pour des raisons liées notamment à une faible densité de population ou aux spécificités géographiques du territoire en question.
Le risque est donc de voir certains territoires non couverts pas l’ensemble des services relevant de la compétence mobilité. Cela est particulièrement préoccupant s’agissant du transport scolaire. La fermeture des classes en milieu rural ne doit pas s’accompagner de la suppression du transport scolaire.
Aussi, afin de résoudre cette difficulté, il est proposé de permettre aux AOM locales de déléguer à la région ( c’est-à-dire en nécessairement avec l’accord de la région) le ou les services listés au I de l’article L. 1231‑1 du code général des collectivités territoriales qu’elles ne souhaitent pas organiser elles-mêmes.
En l’état du droit en effet, seules les collectivités territoriales ont la possibilité de déléguer une compétence à une autre collectivité de catégorie différente ou à un EPCI (Article L. 1111‑8 du CGCT). Cette disposition ne permet donc pas aux AOM locales qui sont des EPCI et des syndicats mixtes de déléguer leur compétence à la région. C’est ce vide législatif que le présent amendement entend résoudre.
L’adoption de ces dispositions permettrait ainsi d’atteindre l’objectif fixé par la LOM d’une couverture de l’ensemble du territoire par des services de mobilité tout en s’adaptant aux réalités du terrain.
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