Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2996 (Retiré)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Taché, Mme Lazaar, Mme Lardet, M. Vignal, M. Pellois, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, M. André, M. Buchou, M. Mis, M. Masséglia, M. Mbaye, M. Gaillard, M. Houlié, Mme Gregoire, Mme Rixain, Mme Bagarry, Mme Racon-Bouzon, Mme Gaillot, M. Fiévet, M. Girardin.

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Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7342‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342‑7. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1, dans les secteurs du transports de personnes avec chauffeur, et pour celles de la livraison en véhicule à deux roues, négocient avec les représentants des travailleurs recourant à leurs services. Ces négociations, menées au niveau du secteur, portent notamment sur la rémunération, le montant de la commission prélevée par la plateforme, les conditions de travail, l’accès à la protection sociale, les procédures de règlement des différends, les traitements de données effectués par la plateforme.
« Ces représentants sont élus ou désignés, selon des modalités définies par décret, qui permettent d’assurer une représentativité légitime des travailleurs.
« Les modalités d’organisation de ces négociations sont définies par décret.
« La validité de l’accord est subordonnée à la signature, d’une part, du représentant des plateformes et, d’autre part, d’une ou des organisations représentant au moins 30 %, des suffrages exprimés représentés, sauf opposition d’organisations représentant au moins 50 % des suffrages exprimés dans un délai de quinze jours représentés. »

Exposé sommaire :

Le droit de représentation et de négociation collective des travailleurs constitue un pilier de notre droit du travail et, plus largement, de notre modèle social. Il ne saurait souffrir d’exception. Or à défaut de subordination juridique, les travailleurs des plateformes voient leurs conditions de travail largement déterminées par la façon dont celles-ci les mettent en relation avec leurs clients : ces plateformes déterminent en effet les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix. C’est la raison pour laquelle la loi du 8 août 2016 a prévu pour ces plateformes une responsabilité sociale et pour ces travailleurs le droit de se syndiquer et celui de faire grève sans sanction. Il n’existe cependant à ce jour aucun mécanisme de représentation ni de dialogue social, ce qui limite la capacité d’action collective des travailleurs sur les conditions de leur travail.

C’est la raison pour laquelle il est proposé, au titre de la responsabilité sociale de ces plateformes, d’instaurer un mécanisme de représentation et de dialogue social (obligation de négociation), dont les modalités concrètes seront définies par décret à l’issue d’un processus de concertation de l’ensemble des parties prenantes. Les représentants seront élus ou désignés, selon des modalités, définies par décret, qui permettent d’assurer une représentativité légitime des travailleurs.

Cette mesure contribue à équilibrer les relations entre la plateforme et ses contributeurs, à créer les conditions d’un dialogue constructif et à favoriser, progressivement, l’émergence d’un modèle social à la fois compatible avec le développement économique des plateformes et respectueux des droits et des intérêts des travailleurs. Cette mesure répond à la demande de régulation tant des travailleurs que des plateformes et de soutien des pouvoirs publics dans la structuration des espaces de dialogue social.

Le secteur s’imposant comme le niveau le plus pertinent pour un dialogue social constructif et efficace (l’instauration d’un cadre législatif pour le dialogue social au niveau des plateformes pouvant intervenir dans un second temps), notamment car la plupart des travailleurs se connectent à plusieurs plateformes, il est proposé que deux secteurs, les plus directement concernés par le travail sur les plateformes numériques, soient visés, avant le cas échéant d’élargir à d’autres secteurs : celui des sociétés de transports de personnes avec chauffeur et celui des sociétés de livraison en véhicule à deux roues.

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