Publié le 3 juin 2019 par : M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après la première occurrence du mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« stations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, créées à compter de la date de publication de la présente loi. »
L’article 7 de la LOM relative à la mise en accessibilité des places destinées à la recharge des véhicules électriques prévoit que celle-ci s’applique aux places pré-équipés ou équipées en bornes de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi.
Au regard de l’imprécision de la notion de pré-équipement des places, il est proposé de prévoir une application aux stations créées à compter de la date de publication de la présente loi.
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