Publié le 3 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Saddier, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.
Retiré avant publication.
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.
L’article L. 114‑2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié, que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.
Or, il pourrait apparaitre inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible pourrait tout de même faire courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues. Cette difficulté a par ailleurs d’ores et déjà été soulignée au sein du rapport d’information de la loi Savary-Leroux qui souligne la difficulté de concilier le reclassement avec l’obligation de sécurité incombant aux entreprises de transport.
En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. En effet, des garanties nécessaires au respect des droits de la défense sont prévus par l’article L. 114‑2 du Code des transports, sans qu’une recherche de reclassement soit nécessaire (recours administratifs et contentieux).
En outre, l’obligation de reclassement devrait également être supprimée de l’article R. 114‑10 du Code de la sécurité intérieure, relatif à la procédure à mener en cas d’avis d’incompatibilité.
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